Article R822-49 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1984

Entrée en vigueur le 1 mai 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Tout salarié doit obligatoirement bénéficier d'un examen médical au moins une fois par an en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2015, n° 12/20841
Infirmation

[…] Au temps de la conclusion du contrat de travail, l'article R. 822-48 alinéa 1 du code du travail disposait que tout salarié faisait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage. L'article R. 822-49 du même code ajoutait que tout salarié devait obligatoirement bénéficier d'un examen médical au moins une fois par an en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.

 Lire la suite…
  • Clause d'exclusivité·
  • Salariée·
  • Dommages et intérêts·
  • Employeur·
  • Activité·
  • Intérêt·
  • Contrat de travail·
  • Emploi·
  • Titre·
  • Ags
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).