Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Titre II : Réglementation du travail / Chapitre II : Médecine du travail / Section 5 : Des missions des services médicaux du travail / Sous-section 2 : Examens médicaux
Article R822-49 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2015, n° 12/20841
[…] Au temps de la conclusion du contrat de travail, l'article R. 822-48 alinéa 1 du code du travail disposait que tout salarié faisait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage. L'article R. 822-49 du même code ajoutait que tout salarié devait obligatoirement bénéficier d'un examen médical au moins une fois par an en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.
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