Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Titre II : Réglementation du travail / Chapitre II : Médecine du travail / Section 5 : Des missions des services médicaux du travail / Sous-section 1 : Action sur le milieu du travail
Article R822-47 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1984
Entrée en vigueur le 1 mai 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le chef d'entreprise ou le président du service interentreprises doit prendre toutes mesures pour que le médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail le tiers de son temps de travail tel qu'il est précisé à l'article R. 822-32.
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