Article R822-43 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1984

Entrée en vigueur le 1 mai 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que des mutations ou des transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'employeur est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail en ce qui concerne l'application de la législation sur les emplois réservés et les handicapés et, le cas échéant, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


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Mais attendu que l'article L. 822-1 du Code du travail ne vise l'exclusion dans les départements de la Guadeloupe […] , de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon que des dispositions du titre IV du Livre II relatives aux services médicaux du travail qui doivent être assurés, en vertu de l'article L. 822-2 de ce Code, comme il est dit à l'article L. 241-2 par des médecins du Travail ; que l'article R. 822-43 du Code du travail prévoit notamment que le médecin du Travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que des mutations ou des transformations de postes, justifiées par des considé […] L. 122-14-3, L. 122-40 et suivants du Code du travail ;

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 novembre 2000, 98-45.309, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de la combinaison des articles L. 822-1, L. 822-2 et R. 822-43 du Code du travail que les services médicaux et le rôle du médecin du Travail dans les départements d'outre-mer sont identiques à ceux prévus par les articles L. 241-1 et suivants du Code du travail applicables en métropole.

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  • Sanction disproportionnée à la faute ou injustifiée·
  • Départements et territoires d'outre-mer·
  • Départements et territoires d'outre·
  • Identité avec ceux de métropole·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Services médicaux du travail·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Contrôle des juges du fond·
  • Licenciement disciplinaire·
  • Travail réglementation
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