Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Titre II : Réglementation du travail / Chapitre II : Médecine du travail / Section 4 : Des personnels des services médicaux du travail / Sous-section 3 : Des secouristes
Article R822-40 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1984
Entrée en vigueur le 1 mai 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Lorsque l'activité d'une entreprise ou d'un établissement comporte un travail de jour et de nuit et en l'absence d'infirmières ou d'infirmiers ou lorsque leur nombre, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 822-35, ne permet pas d'assurer une présence permanente de ce personnel, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades.
Par dérogation à la règle fixée à l'alinéa précédent, dans les entreprises et établissements agricoles, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que les salariés soient informés, sur le lieu de leur travail, de l'adresse postale et téléphonique du ou des services d'urgence auxquels il peut être fait appel en cas d'accident.
Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Par dérogation à la règle fixée à l'alinéa précédent, dans les entreprises et établissements agricoles, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que les salariés soient informés, sur le lieu de leur travail, de l'adresse postale et téléphonique du ou des services d'urgence auxquels il peut être fait appel en cas d'accident.
Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
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