Article R822-34 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1984

Entrée en vigueur le 1 mai 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel propre à l'entreprise et transmis exclusivement au comité d'entreprise ou d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 822-33.
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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