Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Titre II : Réglementation du travail / Chapitre II : Médecine du travail / Section 4 : Des personnels des services médicaux du travail / Sous-section 1 : Des médecins du travail
Article R822-34 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1984
Entrée en vigueur le 1 mai 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Dans les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel propre à l'entreprise et transmis exclusivement au comité d'entreprise ou d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 822-33.
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande.
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande.
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