Article R822-31 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/1984

Entrée en vigueur le 1 mai 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord soit du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service interentreprises.
Dans les services interentreprises administrés paritairement, le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord du conseil d'administration.
Le comité ou la commission de contrôle se prononce à la majorité de ses membres, présents ou non, par un vote à bulletins secrets et après que l'intéressé, en cas de licenciement ait été mis en mesure de présenter ses observations.
A défaut d'accord, la nomination ou le licenciement est prononcé sur décision conforme de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 mars 1990, 86-45.356, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'après avoir relevé que la direction, qui avait présenté à M me X… le renouvellement de la période d'essai comme étant nécessaire pour permettre à la commission de contrôle instituée en application de l'article R. 822-31 du Code du travail, de se réunir et qui avait proposé à ladite commission d'accepter la nomination de M me X…, la cour d'appel a retenu qu'en laissant croire à la salariée jusqu'au 10 février 1984 qu'elle serait acceptée et en résiliant le contrat le 28 mars, sans se fonder sur un motif en rapport avec son exécution, l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable et a pu en déduire un abus du droit de mettre fin à l'essai ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

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