Article R822-29 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1984

Entrée en vigueur le 1 mai 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer qui veut pratiquer la médecine du travail doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail.
Ce certificat n'est pas obligatoire pour les médecins du travail en fonctions avant le 23 octobre 1957.
Chaque médecin du travail est tenu de faire enregistrer ses titres auprès de l'inspection médicale du travail compétente, dans le mois qui suit son entrée en fonctions dans un service médical du travail.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Chaulet Philippe · Questions parlementaires · 14 décembre 1998

Cet article autorise à titre exceptionnel les médecins ne possédant pas les titres ou diplômes requis par l'article R. 241-29 du code du travail et exerçant au 1er juillet 1998, dans les services médicaux du travail régis par le titre IV du livre II du code du travail, […] Les articles réglementaires définissant les dispositions spéciales aux DOM sont ventilés au sein du « livre huitième » du code du travail, 2e partie, décrets au Conseil d'Etat. […] Se sont les articles R. 822-29 et suivants qui définissent les conditions d'exercice de la médecine du travail dans ces départements. […]

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