Article R822-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1984

Entrée en vigueur le 1 mai 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le service médical du travail interétablissements d'entreprise est administré par l'employeur sous la surveillance du comité central d'entreprise et des comités d'établissement concernés.
Chaque comité d'établissement a des attributions identiques à celles qui sont définies à l'article R. 822-3 pour ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service médical dans l'établissement.
En outre, le comité central d'entreprise présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical interétablissements de l'entreprise et sur les rapports d'activité des médecins du travail.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, 27 octobre 2023, n° 2104261
Annulation

[…] L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 822-2 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours « . Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : » A l'expiration du délai de quinze jours fixé à l'article R. 822-4, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, […]

 Lire la suite…
  • Contribution spéciale·
  • Immigration·
  • Directeur général·
  • Code du travail·
  • Usurpation d’identité·
  • Travailleur étranger·
  • Employeur·
  • Justice administrative·
  • Sanction·
  • Montant

2Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 15 décembre 2023, n° 2108567
Rejet

[…] contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail , […] que les dispositions de l'article L. 822 -2 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. » Aux termes de l'article R . 822 - 5 de ce code : « A l'expiration du délai de quinze jours fixé à l'article R . 822 […]

 Lire la suite…
  • Contribution spéciale·
  • Immigration·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Code du travail·
  • Identité·
  • Directeur général·
  • Employeur·
  • Travailleur étranger·
  • Original

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 16 février 2024, n° 2201009
Annulation

[…] des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, […] si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. () ». Selon l'article R. 822-5 du même code : « A l'expiration du délai de quinze jours fixé à l'article R. 822-4, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, […]

 Lire la suite…
  • Contribution spéciale·
  • Immigration·
  • Code du travail·
  • Directeur général·
  • Salarié·
  • Autorisation de travail·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Employeur·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).