Article R822-1 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/1984

Entrée en vigueur le 1 mai 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le service médical du travail des entreprises et établissements mentionnés à l'article L. 822-2 est organisé selon les modalités suivantes :
a) Sous la forme d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à ses missions dans l'entreprise ou l'établissement est au moins égal au seuil fixé au 1er alinéa de l'article R. 822-2 ;
b) Sous la forme d'un service médical du travail interentreprises lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à ses missions dans l'entreprise ou l'établissement est inférieur à vingt heures par mois sous réserve des dispositions de l'article R. 822-4.
Entre ces deux limites, le service médical du travail est assuré, après avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité d'établissement, sous la forme :
a) Soit d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement ;
b) Soit d'un service médical du travail interétablissements d'entreprise ;
c) Soit d'un service médical du travail interentreprises.
Dans ce dernier cas, le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur le choix de ce service.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2016, n° 13/06619

[…] Saint Peter's France pour les années 2005 à 2008 pour un montant total de 175.153 étaient mises à sa charge au titre de la solidarité financière prévue par les articles L-8222-1 à 3 et R822-1 du code du travail.

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