Article R814-9 du Code du travailAbrogé

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Version08/10/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3423-7 (V)

Entrée en vigueur le 8 octobre 1995

Est créé par : Décret n°95-1084 du 6 octobre 1995 - art. 1 () JORF 8 octobre 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le préfet peut, conformément aux dispositions du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, décider de créer un ou plusieurs traitements informatisés d'informations nominatives relatives aux travailleurs bénéficiaires de la rémunération mensuelle minimale.
Ces informations sont destinées à permettre aux agents cités à l'article L. 324-12 d'assurer l'application de la procédure de restitution des sommes indûment perçues, prévue à l'article R. 814-8.
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Entrée en vigueur le 8 octobre 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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