Article R814-8 du Code du travailAbrogé

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Version08/10/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3423-6 (V)

Entrée en vigueur le 8 octobre 1995

Est créé par : Décret n°95-1084 du 6 octobre 1995 - art. 1 () JORF 8 octobre 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le travailleur qui perçoit une rémunération de substitution, en méconnaissance de l'obligation mentionnée à l'article R. 814-6, pendant la période au titre de laquelle il bénéficie de la rémunération mensuelle minimale doit rembourser la part mensuelle versée par l'Etat au titre de ladite rémunération mensuelle minimale. Un ordre de reversement est émis par le préfet et recouvré par le trésorier-payeur général.
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Entrée en vigueur le 8 octobre 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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