Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Titre Ier : Conventions relatives au travail / Chapitre IV : Salaires / Section 2 : Rémunération mensuelle minimale / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Remboursement par l'Etat
Article R814-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/10/1995
Entrée en vigueur le 8 octobre 1995
Est créé par : Décret n°95-1084 du 6 octobre 1995 - art. 1 () JORF 8 octobre 1995
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le travailleur qui perçoit une rémunération de substitution, en méconnaissance de l'obligation mentionnée à l'article R. 814-6, pendant la période au titre de laquelle il bénéficie de la rémunération mensuelle minimale doit rembourser la part mensuelle versée par l'Etat au titre de ladite rémunération mensuelle minimale. Un ordre de reversement est émis par le préfet et recouvré par le trésorier-payeur général.
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