Article R814-6 du Code du travailAbrogé

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Version08/10/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3423-5 (V)

Entrée en vigueur le 8 octobre 1995

Est créé par : Décret n°95-1084 du 6 octobre 1995 - art. 1 () JORF 8 octobre 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pendant toute la période d'inactivité, le travailleur bénéficiant des dispositions de la présente section reste, dans le cadre du contrat de travail, à la disposition de l'entreprise qui l'emploie au moment de l'arrêt de travail.
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Entrée en vigueur le 8 octobre 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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