Article R814-5 du Code du travailAbrogé

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Version08/10/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3423-4 (V)

Entrée en vigueur le 8 octobre 1995

Est créé par : Décret n°95-1084 du 6 octobre 1995 - art. 1 () JORF 8 octobre 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

A l'occasion du paiement de l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 141-14, doit être remis au salarié un document indiquant le taux du salaire minimum de croissance, le nombre d'heures correspondant à la durée contractuelle du travail et les déductions obligatoires ayant permis de déterminer le montant de la rémunération mensuelle minimale. Ce document doit préciser les montants du salaire et des diverses allocations constituant les éléments de la rémunération mensuelle versée au salarié.
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Entrée en vigueur le 8 octobre 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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