Article R814-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/10/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3423-3 (V)

Entrée en vigueur le 8 octobre 1995

Est créé par : Décret n°95-1084 du 6 octobre 1995 - art. 1 () JORF 8 octobre 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque des conventions, des accords collectifs ou des contrats de travail à temps partiel annualisé prévoient conformément à la législation en vigueur que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel, la rémunération mensuelle minimale applicable aux salariés concernés est égale au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures moyen mensuel fixé par ces accords, conventions ou contrats de travail.
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Entrée en vigueur le 8 octobre 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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