Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Titre Ier : Conventions relatives au travail / Chapitre IV : Salaires / Section 2 : Rémunération mensuelle minimale / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1 : Allocation complémentaire versée au salarié
Article R814-3 du Code du travailAbrogé
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Version08/10/1995
Entrée en vigueur le 8 octobre 1995
Est créé par : Décret n°95-1084 du 6 octobre 1995 - art. 1 () JORF 8 octobre 1995
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Lorsque des conventions, des accords collectifs ou des contrats de travail à temps partiel annualisé prévoient conformément à la législation en vigueur que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel, la rémunération mensuelle minimale applicable aux salariés concernés est égale au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures moyen mensuel fixé par ces accords, conventions ou contrats de travail.
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