Article R814-2 du Code du travailAbrogé

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Version08/10/1995

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R3423-1 (V), Code du travail - art. R3423-2 (V)

Entrée en vigueur le 8 octobre 1995

Est créé par : Décret n°95-1084 du 6 octobre 1995 - art. 1 () JORF 8 octobre 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour déterminer la rémunération mensuelle minimale garantie d'un salarié, il est retenu le nombre d'heures correspondant à la durée contractuelle du travail pour le mois considéré dans l'entreprise qui l'emploie. Les heures correspondant aux fêtes légales sont comprises dans cette durée.
Lorsque des accords ou conventions de mensualisation, ou un contrat de travail conclu conformément aux dispositions des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3, prévoient le règlement des salaires sur une base mensuelle uniforme comprise entre vingt heures et la durée légale du travail, la rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures fixé par ces accords ou conventions de mensualisation, ou par ce contrat de travail.
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Entrée en vigueur le 8 octobre 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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