Article R812-10 du Code du travailAbrogé

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Version29/12/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1522-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-1323 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 29 décembre 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La caisse compétente communique les informations qu'elle recueille aux administrations ou organismes intéressés selon leurs compétences respectives et leur reverse les cotisations et contributions qui leur sont dues.
Les modalités de cette communication et de ce reversement sont fixées par conventions passées entre les caisses compétentes, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les administrations ou organismes concernés.
Ces conventions fixent également le délai de conservation des informations recueillies et volets sociaux reçus, et les modalités de prise en charge des dépenses exposées par la caisse compétente pour la mise en oeuvre des dispositions du présent décret, compte tenu du volume des informations transmises ainsi que du montant des cotisations et contributions reversées.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 3 décembre 2003, 247603, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 812-1, huitième alinéa, du code du travail, […] que les dispositions réglementaires organisant le régime du titre de travail simplifié, figurant aux articles R. 812-1 et suivants du code du travail, prévoient à l'article R. 812-7 que la caisse générale de sécurité sociale, […] assurent le calcul et l'encaissement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ; que l'article R. 812-10 dispose en outre que La caisse compétente communique les informations qu'elle recueille aux administrations et organismes intéressés selon leurs compétences respectives et leur reverse les cotisations et contributions qui leur sont dues. […]

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