Article R812-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1522-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-1323 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 29 décembre 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

En cas de désaccord du salarié pour l'utilisation du titre de travail simplifié, celui-ci avertit la caisse générale de sécurité sociale lorsqu'il s'agit d'un département d'outre-mer et la caisse de prévoyance sociale pour Saint-Pierre-et-Miquelon.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 14 octobre 2019, n° F19/00170

[…] En effet, selon les dispositions de l'Article 22 de la loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'Outre-mer, l'Article 9 de la loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'Outre-mer Circulaire DSS/5C/DRT/DGEFP /DAESC/n°2004 436 du 11 septembre 2004, le Titre de travail se substitue à la remise du bulletin de paie et du contrat de travail.L'article R.812-6 du Code du Travail dispose que l'accord du salarié est réputé donné sauf notification contraire à la Caisse de Sécurité Sociale.

 Lire la suite…
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Acte·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Demande·
  • Indemnité·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Conseil
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).