Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Titre Ier : Conventions relatives au travail / Chapitre II : Titre de travail simplifié
Article R812-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
Est créé par : Décret n°2001-1323 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 29 décembre 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le titre de travail simplifié est délivré, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la délivrance des chèques, aux personnes physiques ou morales qui déclarent sur l'honneur employer un ou des salariés dans les conditions prévues aux 2° et 3° alinéas de l'article L. 812-1 et qui acceptent d'acquitter les contributions et cotisations sociales par prélèvement sur leur compte.
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Décisions • 4
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 812-1, huitième alinéa, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 : La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération brute, hormis lorsque s'applique le régime des professions affiliées aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 ; que les dispositions réglementaires organisant le régime du titre de travail simplifié, figurant aux articles R. 812-1 et suivants du code du travail, prévoient à l'article R. 812-7 que la caisse générale de sécurité sociale, […]
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[…] À compter du 17 novembre 2005, M. Y à utiliser le titre de travail simplifié tel que régi par les dispositions de l'article L. 812-1 (ancien) et R. 812-1 et suivants (anciens) du code du travail, puis par les articles L. 1522-3 et suivants, et R. 1522-1 et suivants du code du travail.
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 18 avril 2016, 13/01546
[…] À compter du 17 novembre 2005, M. X… à utiliser le titre de travail simplifié tel que régi par les dispositions de l'article L. 812-1 (ancien) et R. 812-1 et suivants (anciens) du code du travail, puis par les articles L. 1522-3 et suivants, et R. 1522-1 et suivants du code du travail.
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