Article R263-3 du Code du travailAbrogé

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Version06/05/1995

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4741-5 (V), Code du travail - art. R4741-4 (M)

Entrée en vigueur le 6 mai 1995

Est créé par : Décret n°95-543 du 4 mai 1995 - art. 2 () JORF 6 mai 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe:
1° Le maître d'ouvrage :
a) Qui, en méconnaissance de l'article L. 235-12, n'a pas fait mentionner dans les contrats l'obligation de participer à un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
b) Qui, en méconnaissance de l'article R. 238-46, n'a pas constitué un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
c) Qui, en méconnaissance de l'article R. 238-53, n'a pas annexé aux documents du dossier de consultation adressé aux entreprises, ou aux marchés ou contrats conclus avec elles, le projet de règlement du collège ;
d) Qui, en méconnaissance de l'article R. 238-56, ne s'est pas assuré de l'envoi aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel des entreprises ou établissements intervenant sur le chantier des procès-verbaux des réunions du collège.
2° L'entrepreneur ou le sous-traitant :
a) Qui n'a pas laissé les salariés émettre des opinions pendant les réunions du collège ou qui les a sanctionnés ou licenciés en méconnaissance de l'article L. 235-11 ;
b) Qui n'a pas fait mentionner dans les contrats de sous-traitance l'obligation de participer à un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail en méconnaissance de l'article L. 235-12 ;
c) Qui n'a pas laissé aux salariés désignés comme membres du collège le temps nécessaire pour assister aux réunions du collège ou qui a refusé de rémunérer ce temps comme temps de travail en méconnaissance de l'article L. 235-14 ;
d) Qui n'a pas désigné de représentants au collège en méconnaissance de l'article R. 238-47 ;
e) Qui n'a pas participé ou qui a empêché son représentant de participer aux réunions du collège dans les conditions prévues à l'article R. 238-49.
En cas de récidive, le montant de l'amende sera celui prévu pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
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Entrée en vigueur le 6 mai 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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