Article R263-1-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/11/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4741-1 (V)

Entrée en vigueur le 7 novembre 2002

Est créé par : Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 - art. 2 () JORF 7 novembre 2001 en vigueur le 7 novembre 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques, dans les conditions prévues à l'article R. 230-1, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
La récidive de l'infraction définie au premier alinéa est punie dans les conditions prévues à l'article 131-13 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 7 novembre 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


CMS · 18 janvier 2007

[…] génératrice d'un régime répressif à deux vitesses, sans qu'on puisse justifier pourquoi les personnes morales seraient a priori moins concernées par les prescriptions du Code du travail que les personnes physiques débitrices des obligations particulières de sécurité, […] même en l'absence d'accident, des poursuites pourront être diligentées sur la base de l'article L. 263-2 du Code du travail à l'encontre d'une personne morale dont l'organe ou le représentant entrent dans l'énumération des personnes auxquelles le délit peut être imputé (8)< […] Or, […] L. 231-5 et R. 263-2) ainsi que celle relative au document unique destiné à l'évaluation des risques dans l'entreprise (art. R. 263-1-1).

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Décisions26


1Cour d'appel de Toulouse, 28 mars 2007, n° 05/04949
Infirmation partielle

[…] — sur la clause d'utilisation du véhicule: elle est nulle, d'une part, parce qu'il est imposé au salarié d'utiliser son véhicule à ses propres risques dans l'intérêt unique de l'employeur, en violation des articles L230-2, R230-1 et R263-1-1 du code du travail relatifs à la sécurité des travailleurs, le véhicule étant chargé de documents au poids maximal, y compris dans l'habitacle, et étant indisponible pour l'intéressé et sa famille, d'autre part, parce qu'elle est moins favorable que la convention collective nationale, ne présente que des inconvénients pour le salarié, lequel assume toute la responsabilité du transport, est donc déséquilibrée et léonine.

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  • Distributeur·
  • Véhicule·
  • Contrat de travail·
  • Distribution·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Horaire·
  • Mission·
  • Convention collective·
  • Clause

2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 25 septembre 2008, n° 07/01143
Infirmation partielle

[…] — infraction prévue par les articles L.320-2 III A, R. 230-1, R.230-1, R.263-1-1 alinéa 1 du code du travail et réprimée par les articles L.263-1-1 du code du travail, […]

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  • Plastique·
  • Restaurant·
  • Travail·
  • Huile usagée·
  • Sécurité·
  • Sociétés·
  • Vider·
  • Formation·
  • Délégation de pouvoir·
  • Employé

3Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 08-40.238, Inédit
Rejet

[…] que la cour d'appel a ainsi complètement délaissé les conclusions de la salariée invoquant à la fois une réponse ministérielle, une lettre adressée à l'employeur par la caisse d'assurance maladie de la région Midi-Pyrénées et un texte de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale d'assurance maladie, desquels résultait la nullité de la clause incriminée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 230-2, R. 230-1, R. 263-1-1 du code du travail et 455 du code de procédure civile ;

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  • Travail·
  • Salariée·
  • Clause·
  • Grève·
  • Assurance maladie·
  • Employeur·
  • Midi-pyrénées·
  • Convention collective·
  • Disposer·
  • Caisse d'assurances
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