Article R262-1-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 août 1992 est l'article : Décret 72-985 1972-10-24 art. 15

Entrée en vigueur le 7 août 1992

Est créé par : Décret n°92-769 du 6 août 1992 - art. 4 () JORF 7 août 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le président du tribunal de grande instance pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de service au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail ou en infraction aux articles 41 a et 41 b et 105 a à 105 i du code des professions applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Le président du tribunal peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés.
Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 août 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions20


1Cour d'appel de Lyon, du 9 avril 2003, 2001/03534
Irrecevabilité

[…] Attendu que selon l'article R 262-1-1 du Code du Travail, l'Inspecteur du Travail peut saisir en référé le Président du Tribunal de Grande Instance pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser, dans certains établissements, l'emploi de salariés en infraction avec les dispositions relatives au repos hebdomadaire ;

 Lire la suite…
  • Travail réglementation·
  • Repos hebdomadaire·
  • Repos dominical·
  • Repos et congés·
  • Astreinte·
  • Inspecteur du travail·
  • Trésor public·
  • Juridiction civile·
  • Liquidation·
  • Impossibilite d 'executer

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 octobre 1996, 94-19.028, Inédit
Annulation

[…] Attendu que la Direction Départementale du Travail du Tarn a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article R. 262-1-1 du Code du travail, pour que soit ordonnée la fermeture dominicale du magasin exploité par la société Albosa; que cette société a soulevé l'illégalité de l'article R. 262-1-1 susvisé;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Liberté du commerce·
  • Cour de cassation·
  • Illégalité·
  • Responsabilité limitée·
  • Conseiller·
  • Avocat général·
  • Siège·
  • Conseil d'etat

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 juillet 1996, 94-21.163, Inédit
Cassation

[…] Attendu que la Direction départementale du travail de la Gironde a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article R. 262-1-1 du Code du travail, pour que soit ordonnée la fermeture dominicale du magasin exploité par la société C.B.G. à Saint-Vincent de Paul (Gironde);

 Lire la suite…
  • Illégalité de l'article r262-1-1·
  • Illégalité de l'article r262·
  • Dimanches et jours fériés·
  • Travail réglementation·
  • Durée du travail·
  • Repos dominical·
  • Formation professionnelle·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Illégal
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).