Article R262 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/06/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3135-1 (V)

Entrée en vigueur le 23 juin 1998

Est créé par : Décret n°98-497 du 22 juin 1998 - art. 2 () JORF 23 juin 1998

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les infractions à l'article L. 220-1 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Les dispositions de l'article L. 260-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
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Entrée en vigueur le 23 juin 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions7


1Cour d'appel de Caen, 4 septembre 2009, n° 09/00662
Infirmation partielle

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles R.261-3-1 al.1 B), al.1, al.2, L.212-4-3 al.2, al.3, L.212-4-4 al.1, al.2 du code du travail ; 4) employé M. E P, salarié à temps partiel, sans respecter la durée minimale de repos quotidien ; Infraction prévue et réprimée par les articles L.220-1, R.262, D.220-3 du code du travail ; 5) employé MM. E P, F L et Q R, salariés à temps partiel, sans respecter la durée minimale de repos hebdomadaire ; Infraction prévue et réprimée par les articles R.262-1 al.1, al.2, L.221-2, L.221-4, L.221-14 du code du travail ;

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  • Contravention·
  • Classes·
  • Infraction·
  • Amende·
  • Salarié·
  • Délit·
  • Partie civile·
  • Code du travail·
  • Employé·
  • Temps partiel

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1999, 98-83.453, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

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  • Amende·
  • Repos hebdomadaire·
  • Prévention·
  • Infraction·
  • Code du travail·
  • Personnes·
  • Salariée·
  • Récidive·
  • Avocat général·
  • Contravention

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mai 1976, 75-92.939, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles l 221-5°, 6° et 17° du code du travail, violation des articles r 260-2° et r 262-1° du code du travail, violation de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a declare le president directeur general d'un magasin d'ameublement a grande surface coupable d'avoir fait travailler ses employes le dimanche, jour reserve au repos hebdomadaire, et ce faisant, l'a condamne a autant d'amendes de 1 000 francs qu'il y avait eu de salaries indument employes ;

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  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Circonstances atténuantes·
  • Repos hebdomadaire·
  • Repos dominical·
  • Application·
  • 1) travail·
  • 2) peines·
  • ) travail·
  • ) peines·
  • Circonstance atténuante
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