Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre VI : Pénalités / Chapitre Ier : Conditions du travail / Section 2 : Durée du travail / Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux cadres
Article R261-6-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/02/2000
Entrée en vigueur le 22 février 2000
Est créé par : Décret n°2000-140 du 21 février 2000 - art. 7 () JORF 22 février 2000
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe tout employeur qui n'aura pas fait bénéficier un cadre des jours de repos auquel ce cadre a droit en application de la deuxième phrase du dernier alinéa du III de l'article L. 212-15-3. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
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