Article R261-6-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/02/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3124-14 (V)

Entrée en vigueur le 22 février 2000

Est créé par : Décret n°2000-140 du 21 février 2000 - art. 7 () JORF 22 février 2000

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe tout employeur qui n'aura pas fait bénéficier un cadre des jours de repos auquel ce cadre a droit en application de la deuxième phrase du dernier alinéa du III de l'article L. 212-15-3. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
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Entrée en vigueur le 22 février 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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