Article R250-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Loi 1942-07-28 art. 9 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D4632-6 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le conseiller ou la conseillère du travail doit consacrer au moins trois demi-journées par semaine pour chaque groupe entier de 250 salariés.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 6 novembre 1991, 66151, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.920-1 du code du travail alors en vigueur : "Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées à l'article L.900-1 ci-dessus peuvent faire l'objet de conventions. […] le cas échéant, à la construction et à l'équipement des centres ; les modalités de règlement amiable des difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution de la convention" ; qu'aux termes de l'article R.250-8 du même code : « Les versements effectués par les employeurs à un organisme de formation, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues conformément aux dispositions des articles L.920-1 à L.920-3, ne peuvent être pris en compte, […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 8 février 2005, 01MA02271, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 920-1 du code du travail alors en vigueur : Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées à l'article L. 900 – 1 ci-dessus peuvent faire l'objet de conventions. […] à la construction et à l'équipement des centres ; les modalités de règlement amiable des difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution de la convention ; qu'aux termes de l'article R. 250-8 du même code : Les versements effectués par les employeurs à un organisme de formation, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-3, ne peuvent être pris en compte, […]

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