Article R250-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1945-11-02 art. 12 al. 2, 3, 4, 5

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D4632-4 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le service social est assuré par un conseiller ou une conseillère chef du travail qui exerce les fonctions de conseiller technique pour les questions sociales auprès du comité et peuvent être chargés par lui de l'organisation et de la direction des institutions sociales de l'entreprise.
Le conseiller ou la conseillère assistent de droit, avec voix consultative, à toutes les réunions du comité ou des commissions spéciales consacrées, selon leur ordre du jour, à des questions sociales.
Ils assurent, en outre, les tâches d'ordre social dévolues par le chef d'entreprise au service social sur le lieu de travail.
Ils doivent faire, tous les trois mois, un compte rendu de leur activité au comité et au chef d'entreprise.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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