Article R250-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Loi 1942-07-28 art. 9 al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L4631-1 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les établissements qui occupent d'une façon habituelle deux cent cinquante salariés au moins sont tenus d'organiser des services sociaux du travail.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 septembre 2018

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 351-15 du code du travail, les mots : « des allocations prévues » sont remplacés par les mots : « de l'allocation prévue ». V. - Au premier alinéa de l'article L. 351-21 du code du travail, les mots : « des allocations » sont remplacés par les mots : « de l'allocation ». […] III. - Sont abrogés l'article R. 250-1 et les deux premiers alinéas de l'article R. 250-2 du code du travail. IV. - L'abrogation des dispositions prévue aux I à III prend effet à la date d'entrée en vigueur de la partie réglementaire du nouveau code du travail pour ce qui concerne les articles, alinéas, phrases ou mots mentionnés à l'annexe 2 de la présente ordonnance. Article 14 Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mai 2008.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, du 5 octobre 1989, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet
  • Conditions de travail -service social du travail·
  • Champ d'application·
  • Travail et emploi·
  • Obligation·
  • Création

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 27 juin 1997, 111658, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1989 et 19 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA « COMPAGNIE INDUSTRIELLE D'APPLICATIONS THERMIQUES » (CIAT) dont le siège social est …, représentée par son président directeur général en exercice, M. Jean-Louis X… ; elle demande que le Conseil d'Etat annule le jugement n° 89-41388 du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1988 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Ain l'a mise en demeure, dans un délai de trois mois, d'organiser et de faire fonctionner un service social conformément aux dispositions des articles R. 250-1 et suivants du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Travail et emploi·
  • Service social·
  • Travail·
  • Transformation des métaux·
  • Tribunaux administratifs·
  • Secrétaire·
  • Décret·
  • Application·
  • Salarié·
  • Matériel aéronautique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).