Article R243-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4625-11 (V), Code du travail - art. R4625-12 (V)

Entrée en vigueur le 1 février 1992

Est créé par : Décret n°91-730 du 23 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsqu'un décret pris en application de l'article L. 231-2 (2°) prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'absence de contre-indication au poste de travail, notamment avant l'affectation, ces examens sont effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice, qui se prononce sur l'existence ou l'absence de contre-indication.
Les examens complémentaires pratiqués au titre de la surveillance médicale particulière afférente aux travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par l'arrêté mentionné à l'article R. 241-50 sont effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur l'aptitude du salarié à occuper le poste de travail.
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de ces examens.
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Entrée en vigueur le 1 février 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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