Article R243-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4625-10 (V), Code du travail - art. R4625-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 février 1992

Est créé par : Décret n°91-730 du 23 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I. - L'examen médical d'embauchage prescrit à l'article R. 241-48 est effectué par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire.
L'examen peut avoir pour but de rechercher si le salarié est médicalement apte à plusieurs emplois, dans la limite de trois.
II. - Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire peut ne pas effectuer un nouvel examen d'embauchage avant une nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur ne demande pas un nouvel examen et le médecin n'estime pas celui-ci nécessaire, notamment au vu des informations relatives aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 124-3 et des informations mentionnées à l'article R. 243-14 ;
2° Le médecin a pris connaissance de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 soit pour le compte de la même entreprise de travail temporaire, soit pour le compte d'une autre entreprise de travail temporaire ;
3° L'aptitude ou l'une des aptitudes reconnues lors de l'examen médical d'embauchage effectué à l'occasion d'une mission précédente correspondent aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 124-3 et aux informations mentionnées à l'article R. 243-14 ;
4° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu soit au cours des douze mois qui précèdent, si le travailleur est mis à disposition par la même entreprise de travail temporaire, soit au cours des six mois qui précèdent dans le cas d'un changement d'entreprise de travail temporaire.
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Entrée en vigueur le 1 février 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Boisserie Daniel · Questions parlementaires · 18 janvier 1999

Daniel Boisserie appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application des articles R. 243-10, R. 243-11 et R. 243-14 du code de la sécurité sociale. […] le plafond est réduit d'autant de trentièmes du plafond mensuel que la période de chômage pour intempéries comporte de jours ouvrables ou non. […] Toutefois, il importe de rappeler que les périodes de chômage pour intempéries, dont la durée ne saurait excéder cinquante-cinq jours par an, aux termes de l'article R. 731-4 du code du travail, et qui entraînent donc une proratisation du plafond de la sécurité sociale, ne minorent pas la durée d'assurance servant à liquider les droits à pension de retraite, […]

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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1995, 93-21.667, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, de première part, que, hors les cas où elle ne respecte pas les exigences essentielles de la réglementation qui lui est propre, l'entreprise de travail temporaire est liée à ses salariés par une série de contrats à durée déterminée, pour la durée de chacune des missions, et peut, à ce titre, prétendre au bénéfice de l'article R. 243-11 du Code du travail nonobstant une éventuelle périodicité du versement des rémunérations ;

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2Cour d'appel de Rennes, du 26 février 2004, 03/01660

[…] faits prévus par les articles R.264-1, R.241-48 I, R.243-11 I du Code du Travail et réprimés par l'article R.264-1 du Code du Travail ; EN LA FORME […]

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3Cour d'appel de Caen, 7 avril 2008, n° 08/00281
Infirmation partielle

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles R.264-1, L.241-5, R.241-48 I, R.243-11 I, R.264-1 du Code du Travail' ; […]

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