Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre III: Dispositions particulières à la médecine du travail des salariés liés par un contrat de travail temporaire / Section 3 : Action sur le milieu de travail et examens médicaux
Article R243-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 1992
Est créé par : Décret n°91-730 du 23 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'examen peut avoir pour but de rechercher si le salarié est médicalement apte à plusieurs emplois, dans la limite de trois.
II. - Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire peut ne pas effectuer un nouvel examen d'embauchage avant une nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur ne demande pas un nouvel examen et le médecin n'estime pas celui-ci nécessaire, notamment au vu des informations relatives aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 124-3 et des informations mentionnées à l'article R. 243-14 ;
2° Le médecin a pris connaissance de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 soit pour le compte de la même entreprise de travail temporaire, soit pour le compte d'une autre entreprise de travail temporaire ;
3° L'aptitude ou l'une des aptitudes reconnues lors de l'examen médical d'embauchage effectué à l'occasion d'une mission précédente correspondent aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 124-3 et aux informations mentionnées à l'article R. 243-14 ;
4° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu soit au cours des douze mois qui précèdent, si le travailleur est mis à disposition par la même entreprise de travail temporaire, soit au cours des six mois qui précèdent dans le cas d'un changement d'entreprise de travail temporaire.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, de première part, que, hors les cas où elle ne respecte pas les exigences essentielles de la réglementation qui lui est propre, l'entreprise de travail temporaire est liée à ses salariés par une série de contrats à durée déterminée, pour la durée de chacune des missions, et peut, à ce titre, prétendre au bénéfice de l'article R. 243-11 du Code du travail nonobstant une éventuelle périodicité du versement des rémunérations ;
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3. Cour d'appel de Caen, 7 avril 2008, n° 08/00281
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Daniel Boisserie appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application des articles R. 243-10, R. 243-11 et R. 243-14 du code de la sécurité sociale. […] le plafond est réduit d'autant de trentièmes du plafond mensuel que la période de chômage pour intempéries comporte de jours ouvrables ou non. […] Toutefois, il importe de rappeler que les périodes de chômage pour intempéries, dont la durée ne saurait excéder cinquante-cinq jours par an, aux termes de l'article R. 731-4 du code du travail, et qui entraînent donc une proratisation du plafond de la sécurité sociale, ne minorent pas la durée d'assurance servant à liquider les droits à pension de retraite, […]
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