Article R243-10 du Code du travailAbrogé

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Version01/02/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D4625-13 (V)

Entrée en vigueur le 1 février 1992

Est créé par : Décret n°91-730 du 23 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans les entreprises de travail temporaire, le document mentionné par l'article R. 241-25 comporte des indications particulières, fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
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Entrée en vigueur le 1 février 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 20 octobre 2022, n° 19/00854
Infirmation partielle

[…] Aux vues des dispositions de l'article R 243-10 du code du travail, limitant le plafond des cotisations de sécurité sociale pour les salariés à temps partiel et de l'article L 3123-14 alinéa 1 du code du travail dans sa version applicable au litige, le contrat de travail à temps partiel est présumé conclu à temps complet.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juillet 1997, 95-21.276, Inédit
Rejet

[…] Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué (Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 6 juin 1995) d'avoir annulé ce redressement, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la réintégration litigieuse résultait, non pas de la fixation d'un taux de cotisations sur les allocations litigieuses, mais de la détermination du plafond prévu par l'article R. 243-10 du Code de la sécurité sociale, lequel n'est pas réduit en cas de suspension du contrat de travail résultant du congé de conversion, le tribunal a violé par refus d'application le texte précité, et par fausse application les articles L. 322-4 du Code du travail, R. 243-10 et R. 243-11 du Code de la sécurité sociale ;

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