Article R243-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4625-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 février 1992

Est créé par : Décret n°91-730 du 23 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les conditions dans lesquelles le médecin de l'entreprise de travail temporaire a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par des travailleurs temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, après avis des médecins du travail concernés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 16 janvier 2023, n° 22/00162
Confirmation

[…] L'article L1243-4 du code du travail prévoit que " La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à I 'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article LI243-8.

 Lire la suite…
  • Salaire·
  • Code du travail·
  • Ags·
  • Créance·
  • Indemnité·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Garantie·
  • Rémunération·
  • Salarié
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).