Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre III: Dispositions particulières à la médecine du travail des salariés liés par un contrat de travail temporaire / Section 2 : Des personnels des services médicaux du travail chargés des salariés liés par un contrat de travail temporaire
Article R243-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 1992
Est créé par : Décret n°91-730 du 23 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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1. Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 16 janvier 2023, n° 22/00162
[…] L'article L1243-4 du code du travail prévoit que " La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à I 'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article LI243-8.
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