Article R243-2 du Code du travailAbrogé

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Version01/02/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D4625-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 février 1992

Est créé par : Décret n°91-730 du 23 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour les entreprises de travail temporaire relevant de la section I du chapitre Ier du présent titre, la demande d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement faites en application des dispositions de l'article R. 241-7 sont accompagnées d'un dossier spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
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Entrée en vigueur le 1 février 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 15 mai 2006, n° 04/06766
Infirmation

[…] Les irrégularités qui affectaient les bulletins de salaire non conformes aux dispositions de l'article R 243-2 du Code du Travail , ainsi que l'assiette des cotisations sociales ont nécessairement causé un préjudice, qui sera réparé par une indemnité de 200 €.

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