Article R243-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D4625-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 février 1992

Est créé par : Décret n°91-730 du 23 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables à la médecine du travail des salariés liés par un contrat de travail temporaire, sous réserve des modalités particulières prévues par le présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 1 février 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2


M. Mallié Richard · Questions parlementaires · 13 novembre 2007

Les entreprises de travail temporaire ont l'obligation juridique de soumettre leurs collaborateurs intérimaires à une visite médicale avant la fin de la période d'essai du contrat de travail, selon les articles L. 124-4-6 et R. 241-48 du code du travail. Or ces entreprises connaissent des difficultés à honorer leurs obligations à cause d'une pénurie de médecins du travail. […] L. 124-4-6 et R. 243-1 à 15 du code du travail). […]

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M. Breton Xavier · Questions parlementaires · 2 octobre 2007

Les entreprises de travail temporaire ont l'obligation juridique de soumettre leurs collaborateurs intérimaires à une visite médicale avant la fin de la période d'essai du contrat de travail, selon les articles L. 124-4-6 et R. 241-48 du code du travail. Or, ces entreprises connaissent des difficultés à honorer leurs obligations à cause d'une pénurie de médecins du travail. […] La médecine du travail pour les salariés d'une entreprise de travail temporaire répond à des dispositions législatives et réglementaires particulières (articles L. 124-4-6 et R. 243-1 à 15 du code du travail) Afin d'adapter la prestation en matière de santé au travail aux spécificités de la branche, […]

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Décisions23


1Tribunal administratif de Toulouse, 19 juillet 2016, n° 1400254
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (…) / 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 243-1 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 16 octobre 2012, n° 1101903
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. » ; qu'aux termes de l'article R. 243-1 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, […]

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3Cour d'appel de Grenoble, CT0059, du 13 septembre 2006

[…] + X… ARAMBOURG-KONDRAT épouse Y…, coupable d'avoir à MONTFERRAT (38) et en tout cas sur le territoire national, courant 2002 et depuis temps non prescrit, étant gérante, pour le salarié C… MARTINIUK, omis de le soumettre tous les ans à un examen médical en vue de s'assurer de son aptitude au poste de travail occupé ; infraction prévue par les articles R.264-1, L.241-5, R.241-49, R.243-1 du Code du travail et réprimée par l'article R.264-1 du Code du travail

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