Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre III: Dispositions particulières à la médecine du travail des salariés liés par un contrat de travail temporaire
Article R243-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 1992
Est créé par : Décret n°91-730 du 23 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaires • 2
Les entreprises de travail temporaire ont l'obligation juridique de soumettre leurs collaborateurs intérimaires à une visite médicale avant la fin de la période d'essai du contrat de travail, selon les articles L. 124-4-6 et R. 241-48 du code du travail. Or, ces entreprises connaissent des difficultés à honorer leurs obligations à cause d'une pénurie de médecins du travail. […] La médecine du travail pour les salariés d'une entreprise de travail temporaire répond à des dispositions législatives et réglementaires particulières (articles L. 124-4-6 et R. 243-1 à 15 du code du travail) Afin d'adapter la prestation en matière de santé au travail aux spécificités de la branche, […]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (…) / 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 243-1 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. » ; qu'aux termes de l'article R. 243-1 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, […]
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3. Cour d'appel de Grenoble, CT0059, du 13 septembre 2006
[…] + X… ARAMBOURG-KONDRAT épouse Y…, coupable d'avoir à MONTFERRAT (38) et en tout cas sur le territoire national, courant 2002 et depuis temps non prescrit, étant gérante, pour le salarié C… MARTINIUK, omis de le soumettre tous les ans à un examen médical en vue de s'assurer de son aptitude au poste de travail occupé ; infraction prévue par les articles R.264-1, L.241-5, R.241-49, R.243-1 du Code du travail et réprimée par l'article R.264-1 du Code du travail
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Les entreprises de travail temporaire ont l'obligation juridique de soumettre leurs collaborateurs intérimaires à une visite médicale avant la fin de la période d'essai du contrat de travail, selon les articles L. 124-4-6 et R. 241-48 du code du travail. Or ces entreprises connaissent des difficultés à honorer leurs obligations à cause d'une pénurie de médecins du travail. […] L. 124-4-6 et R. 243-1 à 15 du code du travail). […]
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