Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun / Section 5 : Des missions des services médicaux du travail / Sous-section 3 : Documents médicaux
Article R241-57 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 septembre 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985
Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.
Les modèles de ces fiches médicales sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
Commentaires • 3
Ces visites, uniquement basees sur un echange administratif et une entente financiere, sont donc pratiquees par un medecin qui n'est pas le medecin du travail de l'entreprise bien que l'article R 241-32 du code du travail stipule que ce dernier doit exercer personnellement ses fonctions ; article par ailleurs inapplique puisque le temps medical qu'il determine en fonction des effectifs n'est evidemment pas respecte, […] la fiche d'aptitude n'est donc pas delivree par le medecin du travail de l'entreprise comme le prevoit pourtant l'article R 241-57 mais par un medecin qui ne sera pas le medecin du travail donnant son avis sur le document prevu par l'article R 241-25 ; […]
Lire la suite…Décisions • 63
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine. » et qu'aux termes de l'article R. 241-57 du code du travail, applicable à l'époque des faits : « A l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 241-48, R. 241-49, R. 241-50 et R. 241-51, […]
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[…] Les deux certificats médicaux des 23 février et 8 mars répondent formellement aux prescriptions des articles R. 241-51 à R. 241-57 du code du travail. […]
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3. Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2007, n° 06/02455
[…] Qu'en l'espèce, alors que l'avis de prolongation d'arrêt de travail délivré à la salariée le 22 mars 2003 prenait fin le 6 avril 2003, l'avis d'inaptitude litigieux a été émis le 7 avril 2003, avec mention qu'il est rendu dans le cadre d'une visite de reprise après maladie ; que par courrier du 14 septembre 2004 le médecin du travail qui a certifié avoir reçu madame Y X à 8h45 dans le cadre d'une visite de reprise après un arrêt maladie de plus de 21 jours, a confirmé que s'il avait eu connaissance lors de cette visite d'une prolongation de son arrêt, il n'aurait pas établi une fiche d'aptitude en double exemplaire conformément à l'article R.241-57 du code du travail et n'aurait pas mentionné sur cette fiche qu'il s'agissait d'une visite de reprise maladie ;
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A cet égard, l'association Santé et insertion rappelle que la loi du 30 juillet 1987 qui prévoit dans son article 22 la surveillance de la santé des personnes employées par une association intermédiaire n'est toujours pas appliquée. […] Elle souligne également que la loi n° 98-657 n'a pas vu publier ses décrets d'application alors que le nouvel article L. 322-4-16-3 du code du travail stipule dans son dernier alinéa que « La surveillance de la santé des personnes visées au deuxième alinéa du 1, […] elle s'interroge sur l'absence de mise en oeuvre de l'article R. 241-57 du code du travail qui indique que « lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, […]
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