Article R241-54 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4624-29 (V)

Entrée en vigueur le 8 septembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

Dans les établissements industriels occupant au moins 200 salariés et dans les autres établissements occupant au moins 500 salariés, les examens médicaux cliniques doivent être effectués dans l'établissement.
Des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 septembre 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Cour d'appel de Rennes, 22 janvier 2008, n° 06/03315
Confirmation

[…] Madame X demande à la Cour de constater que son licenciement est nul au visa de l'article L 122-25-2 du Code du Travail, ayant été licenciée en période de congé de maternité; à titre subsidiaire, elle fait valoir qu'elle aurait été licenciée de fait le 14 avril 2005 sans que la procédure prévue soit respectée et que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement ne peuvent être retenus , alors que son refus de rejoindre le nouvel emploi qui lui était proposé résulte de la faute de l'employeur .Elle sollicite, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement, réclame en réparation de son préjudice la somme de 30 000 euros , celle de 1 euro au titre de l'article R 241-54 du Code du Travail et celle de 2500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Congé de maternité·
  • Travail·
  • Faute grave·
  • Brevet·
  • Grossesse·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Contrats·
  • Congé de maladie

2Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2007, 04/35573
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — un manquement aux obligations de visite médicale suite à mon arrêt maladie du 18 juillet 2002 au 1er octobre 2002 (art. R 241-54 du code du travail)" […] — article 700 du nouveau code de procédure civile : 5 000 €

 Lire la suite…
  • Stock-options·
  • Dommages-intérêts·
  • Harcèlement·
  • Contrat de travail·
  • Vieux·
  • Clause·
  • Informatique·
  • Préavis·
  • Titre·
  • Attribution

3Cour d'appel de Paris, 2 novembre 2007, n° 06/02822
Infirmation

[…] 'Le 06 septembre 2004, lors d'un premier examen, le Docteur X, médecin du travail vous a déclaré inapte au poste de manager métier que vous occupiez depuis le 07/11/1988, ainsi qu'à tout poste au sein du magasin de Collégien, en ces termes: «1 er examen dans le cadre de l'article R 241-54 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Reclassement·
  • Poste·
  • Licenciement·
  • Magasin·
  • Froment·
  • Indemnité·
  • Travail·
  • Préavis·
  • Logistique·
  • Emploi
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).