Article R241-53 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4624-28 (V)

Entrée en vigueur le 8 septembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires prévus à l'article R. 241-52, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par le chef d'entreprise.
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Entrée en vigueur le 8 septembre 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires2


Mme Grzegrzulka Odette · Questions parlementaires · 21 décembre 1998

Mme la ministre fait savoir à l'honorable parlementaire que, conformément à l'article R 241-48 du code du travail, « tout salarié fait l'objet d'un examen médical (par un médecin du travail) avant l'embauchage ou au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage ». […] à leur retour dans l'entreprise, après une absence, d'un examen médical par le médecin du travail. […] En ce qui concerne le temps nécessité par la visite médicale, conformément à l'article R 241-53 du code du travail, « est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, […]

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M. Pierre André, du group RPR, de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 3 décembre 1998

L'article L. 417-28 du code des communes prévoit que les agents sont obligatoirement soumis à un examen médical au moment de l'embauche et, au minimum, à un examen médical annuel. Or, […] les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux ne pourraient, en faveur de certaines catégories de personnels, appliquer, par analogie avec les dispositions édictées par l'article R. 241-53 du code du travail, un dispositif selon lequel le temps nécessité par les examens médicaux est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, […]

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Décisions31


1Cour d'appel de Dijon, 19 juin 2007, n° 06/01412
Infirmation

[…] Vous avez refusé purement et simplement de vous rendre à la visite fixée par la Médecine du Travail (qui a fait au mieux, et surtout au plus vite), prétextant qu'arrêtée à 14 heures 45, elle n'était pas fixée pendant votre temps de travail ; or, rien n'empêche l'employeur d'obtenir une visite médicale en dehors du temps de travail, et bien évidement vous auriez été rémunéré comme du temps de travail normal (article R. 241-53 du code du travail).

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  • Travail·
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  • Titre·
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  • Obligation de loyauté·
  • Jamaïque·
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  • Loyauté

2Cour d'appel de Dijon, 18 décembre 2007, n° 07/00696
Confirmation

[…] Attendu que les frais de transport nécessités par les examens pratiqués par le médecin du travail sont pris en charge par l'employeur en application de l'article R.241-53, alinéa 2, du Code du travail ;

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  • Vrp·
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  • Dommages-intérêts

3Cour d'appel de Lyon, 30 mai 2006, n° 05/04353
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] En application de l'article R 241-53 du Code du Travail , le temps nécessité par les examens médicaux du travail, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail. Il en résulte que le temps nécessité par la visite médicale ne peut être pris sur le temps de pause.

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