Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun / Section 5 : Des missions des services médicaux du travail / Sous-section 2 : Examens médicaux
Article R241-53 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 septembre 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985
Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par le chef d'entreprise.
Commentaires • 2
L'article L. 417-28 du code des communes prévoit que les agents sont obligatoirement soumis à un examen médical au moment de l'embauche et, au minimum, à un examen médical annuel. Or, […] les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux ne pourraient, en faveur de certaines catégories de personnels, appliquer, par analogie avec les dispositions édictées par l'article R. 241-53 du code du travail, un dispositif selon lequel le temps nécessité par les examens médicaux est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, […]
Lire la suite…Décisions • 31
[…] Vous avez refusé purement et simplement de vous rendre à la visite fixée par la Médecine du Travail (qui a fait au mieux, et surtout au plus vite), prétextant qu'arrêtée à 14 heures 45, elle n'était pas fixée pendant votre temps de travail ; or, rien n'empêche l'employeur d'obtenir une visite médicale en dehors du temps de travail, et bien évidement vous auriez été rémunéré comme du temps de travail normal (article R. 241-53 du code du travail).
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[…] Attendu que les frais de transport nécessités par les examens pratiqués par le médecin du travail sont pris en charge par l'employeur en application de l'article R.241-53, alinéa 2, du Code du travail ;
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3. Cour d'appel de Lyon, 30 mai 2006, n° 05/04353
[…] En application de l'article R 241-53 du Code du Travail , le temps nécessité par les examens médicaux du travail, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail. Il en résulte que le temps nécessité par la visite médicale ne peut être pris sur le temps de pause.
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Mme la ministre fait savoir à l'honorable parlementaire que, conformément à l'article R 241-48 du code du travail, « tout salarié fait l'objet d'un examen médical (par un médecin du travail) avant l'embauchage ou au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage ». […] à leur retour dans l'entreprise, après une absence, d'un examen médical par le médecin du travail. […] En ce qui concerne le temps nécessité par la visite médicale, conformément à l'article R 241-53 du code du travail, « est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, […]
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