Article R241-51-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1987

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4624-31 (V), Code du travail - art. R4624-32 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1987

Est créé par : Décret 86-569 1986-03-14 art. 23, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52.
Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires57


Conclusions du rapporteur public · 22 novembre 2021

Dans cet état du droit, la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation admettait que l'inaptitude soit déclarée après un seul examen médical si la situation de danger résultait de l'avis du médecin de travail ou si cet avis indiquait, outre la référence à l'article R. 241-51-1 du code du travail, devenu R. 4624-31, qu'une seule visite est effectuée, même si la mention du danger immédiat faisait défaut (Soc., […]

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Arst Avocats · 9 novembre 2015

[…] La Cour de cassation précise alors que si l'employeur qui s'abstient, après le premier examen médical de reprise, de faire effectuer par le médecin du travail le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail devenu l'article R. 4624-31 commet une faute, il appartient aux juges du fond dans cette hypothèse d'allouer au salarié non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail inapplicable mais une indemnisation du préjudice réellement subi. […] Désignation de représentants syndicaux Soc. 8 juillet 2015 (n°14-60.691) FS-PB :

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Arst Avocats · 9 novembre 2015

[…] La Cour de cassation précise alors que si l'employeur qui s'abstient, après le premier examen médical de reprise, de faire effectuer par le médecin du travail le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail devenu l'article R. 4624-31 commet une faute, il appartient aux juges du fond dans cette hypothèse d'allouer au salarié non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail inapplicable mais une indemnisation du préjudice réellement subi. […] Dès lors que l'article L. 2142-1-1 du code du travail subordonne la désignation d'un représentant de section syndicale à la même exigence d'un effectif de cinquante salariés ou plus, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2007, n° 06/02550
Confirmation

[…] Qu'au regard de l'article 122-45 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans les termes de l'article R 241-51-1 de ce même code ;

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  • Licenciement·
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  • Salarié·
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2Cour d'appel de Douai, 29 février 2008, n° 07/00892
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R 241-51 alinéa 1, 3 et 4 du code du travail que «les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé maternité, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raison de santé.

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3Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2006, n° 05/08066
Infirmation

[…] L'article R.241-51-1 du code du travail dispose notamment : 'Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines '.

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