Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun / Section 5 : Des missions des services médicaux du travail / Sous-section 2 : Examens médicaux
Article R241-51-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Est créé par : Décret 86-569 1986-03-14 art. 23, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié.
Commentaires • 57
[…] La Cour de cassation précise alors que si l'employeur qui s'abstient, après le premier examen médical de reprise, de faire effectuer par le médecin du travail le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail devenu l'article R. 4624-31 commet une faute, il appartient aux juges du fond dans cette hypothèse d'allouer au salarié non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail inapplicable mais une indemnisation du préjudice réellement subi. […] Désignation de représentants syndicaux Soc. 8 juillet 2015 (n°14-60.691) FS-PB :
Lire la suite…[…] La Cour de cassation précise alors que si l'employeur qui s'abstient, après le premier examen médical de reprise, de faire effectuer par le médecin du travail le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail devenu l'article R. 4624-31 commet une faute, il appartient aux juges du fond dans cette hypothèse d'allouer au salarié non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail inapplicable mais une indemnisation du préjudice réellement subi. […] Dès lors que l'article L. 2142-1-1 du code du travail subordonne la désignation d'un représentant de section syndicale à la même exigence d'un effectif de cinquante salariés ou plus, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Dans le cadre de la reprise après maladie le médecin du travail, le docteur P-Q R a procédé, le 20 avril 2010, à un examen de la salariée Madame B Y en concluant ainsi qu'il suit « maintien à son poste pouvant entraîner un danger pour sa santé ou celle d'un tiers, inapte à tout poste actuellement disponible dans l'entreprise (procédure « danger immédiat » une seule visite ( conformément à l'article R 241-51-1 et article R 4624-31 du code du travail)».
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[…] Vous avez été déclarée inapte à tous postes dans l'entreprise par le Docteur Z, Médecin du travail, lors d'une visite de reprise le 3 décembre 2007, et ce dès la première visite de reprise du travail en application de l'article R 241-51-1 du code du travail. Le Médecin du travail a, de plus, jugé que le maintien dans votre poste entraînai un danger immédiat.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 2 février 2010, n° 09/00604
[…] — qu'à l'issue de son arrêt de travail pour dépression prescrit le 21 mai 2005, il y a bien eu un premier examen du médecin du travail le 3 avril 2006 et un deuxième avis de celui-ci le 3 mai 2006 et que, si la société SOFIGAL considère que le troisième examen du 6 juin 2006 constitue le deuxième avis, les dispositions de l'article R 241-51-1 du code du travail ne sont pas respectées puisque ces deux avis ne sont pas espacés de deux semaines mais de deux mois, ce qui entraîne la nullité de son licenciement sur le fondement des dispositions de l'article L 122-45 du code du travail ;
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Dans cet état du droit, la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation admettait que l'inaptitude soit déclarée après un seul examen médical si la situation de danger résultait de l'avis du médecin de travail ou si cet avis indiquait, outre la référence à l'article R. 241-51-1 du code du travail, devenu R. 4624-31, qu'une seule visite est effectuée, même si la mention du danger immédiat faisait défaut (Soc., […]
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