Article R241-51-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1987

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4624-31 (V), Code du travail - art. R4624-32 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1987

Est créé par : Décret 86-569 1986-03-14 art. 23, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52.
Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Conclusions du rapporteur public · 22 novembre 2021

Dans cet état du droit, la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation admettait que l'inaptitude soit déclarée après un seul examen médical si la situation de danger résultait de l'avis du médecin de travail ou si cet avis indiquait, outre la référence à l'article R. 241-51-1 du code du travail, devenu R. 4624-31, qu'une seule visite est effectuée, même si la mention du danger immédiat faisait défaut (Soc., […]

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Arst Avocats · 9 novembre 2015

[…] La Cour de cassation précise alors que si l'employeur qui s'abstient, après le premier examen médical de reprise, de faire effectuer par le médecin du travail le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail devenu l'article R. 4624-31 commet une faute, il appartient aux juges du fond dans cette hypothèse d'allouer au salarié non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail inapplicable mais une indemnisation du préjudice réellement subi. […] Désignation de représentants syndicaux Soc. 8 juillet 2015 (n°14-60.691) FS-PB :

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Arst Avocats · 9 novembre 2015

[…] La Cour de cassation précise alors que si l'employeur qui s'abstient, après le premier examen médical de reprise, de faire effectuer par le médecin du travail le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail devenu l'article R. 4624-31 commet une faute, il appartient aux juges du fond dans cette hypothèse d'allouer au salarié non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail inapplicable mais une indemnisation du préjudice réellement subi. […] Dès lors que l'article L. 2142-1-1 du code du travail subordonne la désignation d'un représentant de section syndicale à la même exigence d'un effectif de cinquante salariés ou plus, […]

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1Cour d'appel de Nîmes, 17 mars 2015, n° 13/05036
Infirmation

[…] Dans le cadre de la reprise après maladie le médecin du travail, le docteur P-Q R a procédé, le 20 avril 2010, à un examen de la salariée Madame B Y en concluant ainsi qu'il suit « maintien à son poste pouvant entraîner un danger pour sa santé ou celle d'un tiers, inapte à tout poste actuellement disponible dans l'entreprise (procédure « danger immédiat » une seule visite ( conformément à l'article R 241-51-1 et article R 4624-31 du code du travail)».

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2Cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2009, n° 09/02440
Infirmation partielle

[…] Vous avez été déclarée inapte à tous postes dans l'entreprise par le Docteur Z, Médecin du travail, lors d'une visite de reprise le 3 décembre 2007, et ce dès la première visite de reprise du travail en application de l'article R 241-51-1 du code du travail. Le Médecin du travail a, de plus, jugé que le maintien dans votre poste entraînai un danger immédiat.

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 2 février 2010, n° 09/00604
Confirmation

[…] — qu'à l'issue de son arrêt de travail pour dépression prescrit le 21 mai 2005, il y a bien eu un premier examen du médecin du travail le 3 avril 2006 et un deuxième avis de celui-ci le 3 mai 2006 et que, si la société SOFIGAL considère que le troisième examen du 6 juin 2006 constitue le deuxième avis, les dispositions de l'article R 241-51-1 du code du travail ne sont pas respectées puisque ces deux avis ne sont pas espacés de deux semaines mais de deux mois, ce qui entraîne la nullité de son licenciement sur le fondement des dispositions de l'article L 122-45 du code du travail ;

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