Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun / Section 5 : Des missions des services médicaux du travail / Sous-section 1 : Action sur le milieu du travail
Article R241-43 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 septembre 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
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[…] a été licencié le 5 avril 1985 pour absences fréquentes et prolongées ne permettant pas de compter sur lui pour assurer une activité suffisamment régulière dans le cadre de l'organisation normale de l'atelier, et obligeant à le remplacer ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que les dispositions de l'article R. 241-43 du Code du travail et de l'article 39 de la convention collective des industries de la métallurgie du Rhône ne permettaient pas ce licenciement et que celui-ci reposait sur un motif réel mais dépourvu de caractère sérieux, et d'avoir en conséquence ordonné la réintégration du salarié ou à défaut le paiement de dommages-intérêts, alors, […]
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2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 février 1994, 90-42.795, Inédit
[…] alors, enfin, que le salarié n'a jamais fait l'objet d'un grief sérieux ; que le licenciement a été prononcé avec précipitation et se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ayant violé les articles L. 241-10-1 et R. 241-43 du Code du travail ;
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