Article R241-43 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4624-6 (V)

Entrée en vigueur le 8 septembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 241-10-1, l'employeur est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail en ce qui concerne l'application de la législation sur les emplois réservés et les handicapés et, le cas échéant, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
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Entrée en vigueur le 8 septembre 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 9 mai 1990, 87-44.732, Inédit
Rejet

[…] a été licencié le 5 avril 1985 pour absences fréquentes et prolongées ne permettant pas de compter sur lui pour assurer une activité suffisamment régulière dans le cadre de l'organisation normale de l'atelier, et obligeant à le remplacer ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que les dispositions de l'article R. 241-43 du Code du travail et de l'article 39 de la convention collective des industries de la métallurgie du Rhône ne permettaient pas ce licenciement et que celui-ci reposait sur un motif réel mais dépourvu de caractère sérieux, et d'avoir en conséquence ordonné la réintégration du salarié ou à défaut le paiement de dommages-intérêts, alors, […]

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  • Conventions collectives·
  • Travailleur handicapé·
  • Licenciement·
  • Métallurgie·
  • Industrie·
  • Absence·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Ouvrier spécialisé

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 février 1994, 90-42.795, Inédit
Cassation partielle

[…] alors, enfin, que le salarié n'a jamais fait l'objet d'un grief sérieux ; que le licenciement a été prononcé avec précipitation et se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ayant violé les articles L. 241-10-1 et R. 241-43 du Code du travail ;

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  • Indemnité conventionnelle de licenciement·
  • Rupture du contrat de travail·
  • Constatations insuffisantes·
  • Imputabilité à l'employeur·
  • Conventions collectives·
  • Application·
  • Conditions·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Convention collective
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