Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun / Section 2 : Des services médicaux du travail interentreprises / Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
Article R241-18 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 septembre 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985
Elle se prononce sur le rapport annuel relatif au fonctionnement du secteur médical et sur le rapport annuel d'activité du ou des médecins du travail.
Elle est informée notamment des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail.
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[…] que « l'inspecteur du travail notait, par ailleurs, que la victime (embauchée en novembre 1991) n'avait ni subi de formation de sécurité (article R. 231-26 du Code du travail), ni de visite médicale d'aptitude (article R. 241-18 du Code du travail) » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2 e alinéa); que « le fait, […]
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[…] Enfin, l'article L 241-10 III bis dispose que les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes agréées dans les conditions fixées à l'article L 129-1 du code du travail [remplacé par les articles L'7231-1 à L'7232-4 du code du travail] assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, […] le bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L'241-18.
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3. Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 9 juillet 2020, n° 18/02299
[…] Le contrat de travail comportait une visite d'embauche conformément aux dispositions de l'article R.241-18 du code du travail qui prévoit que tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage et au plus tard avant l'expiration de la période d'essai.
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