Article R241-18 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D4622-59 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 septembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

La commission consultative de secteur est consultée sur l'organisation du secteur médical.
Elle se prononce sur le rapport annuel relatif au fonctionnement du secteur médical et sur le rapport annuel d'activité du ou des médecins du travail.
Elle est informée notamment des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail.
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Entrée en vigueur le 8 septembre 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1997, 95-83.352, Inédit
Rejet

[…] que « l'inspecteur du travail notait, par ailleurs, que la victime (embauchée en novembre 1991) n'avait ni subi de formation de sécurité (article R. 231-26 du Code du travail), ni de visite médicale d'aptitude (article R. 241-18 du Code du travail) » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2 e alinéa); que « le fait, […]

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  • Travail·
  • Attaque·
  • Décès·
  • Sécurité·
  • Faute·
  • Mort·
  • Foyer·
  • Victime·
  • Responsable·
  • Conditions atmosphériques

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 29 septembre 2021, n° 20/03814
Infirmation

[…] Enfin, l'article L 241-10 III bis dispose que les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes agréées dans les conditions fixées à l'article L 129-1 du code du travail [remplacé par les articles L'7231-1 à L'7232-4 du code du travail] assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, […] le bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L'241-18.

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  • Exonérations·
  • Activité·
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  • Associations·
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  • Structure·
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3Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 9 juillet 2020, n° 18/02299
Infirmation partielle

[…] Le contrat de travail comportait une visite d'embauche conformément aux dispositions de l'article R.241-18 du code du travail qui prévoit que tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage et au plus tard avant l'expiration de la période d'essai.

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