Article R241-1-7 du Code du travailAbrogé

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Version26/06/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4623-35 (V)

Entrée en vigueur le 26 juin 2003

Est créé par : Décret n°2003-546 du 24 juin 2003 - art. 1 () JORF 26 juin 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les services de santé au travail définissent les modalités de la collaboration entre l'intervenant en prévention des risques professionnels et le médecin du travail. Le médecin du travail reçoit communication des informations relatives à la santé au travail recueillies par l'intervenant.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


Mme Grosskost Arlette · Questions parlementaires · 17 novembre 2003

En effet, le décret n° 2003-546 du 24 juin 2003 portant application de l'article L. 241-2 et créant les articles R. 241-1-1 à R. 241-1-7 du code du travail précise les conditions de recours par le service de santé au travail à un intervenant en prévention des risques professionnels. […]

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 20 octobre 2004, 258379, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que, contrairement à l'article R. 241-1-1 issu de l'article 1 er du décret attaqué, les projets de texte soumis respectivement au Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et au Conseil d'Etat ne comportaient pas l'énumération des personnes susceptibles d'avoir la qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels manque en fait ; […] d'autre part, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'assure de la mise en oeuvre de l'obligation de pluridisciplinarité dans le cadre de la procédure d'agrément prévue à l'article R. 241-7 du code du travail, […]

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2Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 27 juin 2005, 259686, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-1-7 introduit dans le code du travail par le décret attaqué : Les services de santé au travail définissent les modalités de la collaboration entre l'intervenant en prévention des risques professionnels et le médecin du travail (…) ; qu'il ne résulte ni de l'article L. 241-2 du code du travail ni d'aucune autre disposition que le médecin du travail devrait être consulté sur le contenu de la convention mentionnée au II de l'article R. 241-1-1 du code du travail passée entre l'employeur et l'intervenant en prévention des risques professionnels, […]

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