Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun
Article R241-1-5 du Code du travailAbrogé
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Version26/06/2003
Entrée en vigueur le 26 juin 2003
Est créé par : Décret n°2003-546 du 24 juin 2003 - art. 1 () JORF 26 juin 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La demande d'habilitation est adressée soit à la caisse régionale d'assurance maladie, soit à l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, soit au comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics du lieu où le candidat a son siège ou exerce son activité principale. Il ne peut être déposé plus d'une demande par an.
La demande est adressée en trois exemplaires sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou déposée contre récépissé.
Cette demande ne peut être examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, l'organisme ayant reçu la demande n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes.
Le collège notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse vaut rejet de la demande.
La demande est adressée en trois exemplaires sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou déposée contre récépissé.
Cette demande ne peut être examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, l'organisme ayant reçu la demande n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes.
Le collège notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse vaut rejet de la demande.
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