Article R241-1-4 du Code du travailAbrogé

Entrée en vigueur le 26 juin 2003

Est créé par : Décret n°2003-546 du 24 juin 2003 - art. 1 () JORF 26 juin 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'habilitation des personnes ou organismes mentionnés aux 1 et 5 du I de l'article R. 241-1-1 est délivrée par un collège régional composé d'un nombre égal de représentants de la caisse régionale d'assurance maladie, de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail et du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
L'habilitation est accordée en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées par la personne ou l'organisme, de l'expérience acquise dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail et des moyens dont il dispose pour exécuter les missions pour lesquelles il est habilité. Les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes ou les organismes pour être habilités sont définies par un arrêté du ministre chargé du travail qui précise notamment le niveau des diplômes requis ou les compétences professionnelles exigées. Cet arrêté fixe également l'organisation et le fonctionnement du collège.
L'habilitation délivrée à une personne physique n'est pas soumise à renouvellement. L'habilitation délivrée à une personne morale a une durée de cinq ans, renouvelable. L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.
Le retrait de l'habilitation peut être sollicité auprès du collège compétent par l'employeur, le président du service de santé au travail interentreprises, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le comité d'entreprise ou d'établissement, les organismes de contrôle prévus à l'article R. 241-14 ou le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le retrait de l'habilitation est prononcé, après que la personne ou l'organisme concerné a été appelé à présenter ses observations, lorsque l'intervenant en prévention des risques professionnels ne se conforme pas aux prescriptions légales ou n'est plus en mesure d'assurer sa mission.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions6


1Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 20 octobre 2004, 258379, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

a) Les articles R. 241-1-1, R. 241-1-3 et R. 241-1-4 introduits dans le code du travail par le décret du 24 juin 2003 attaqué, prévoient diverses dispositions de nature à garantir l'indépendance, prévue par la loi, des intervenants autres que les médecins du travail participant aux services de santé au travail en vertu de l'article L. 241-2 du code du travail. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 18 décembre 2009, n° 0706206
Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 241-2 du code du travail : « Les services de santé au travail sont assurés par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de « médecins du travail » et dont le rôle exclusivement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, […] qu'aux termes de l'article R. 241-1-1 de ce même code : « I. – Aux fins d'assurer l'application des dispositions de l'article L. 241-2, […] Une personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail inter-entreprises et habilitée en application de l'article R. 241-1-4 ; 2. […]

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3Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 6 septembre 2006, 287527, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2412 du code du travail : « ( ) Afin d'assurer la mise en oeuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, […] qu'aux termes de l'article R. 24111 du même code : « I. Aux fins d'assurer l'application des dispositions de l'article L. 2412, le service de santé au travail fait appel aux compétences d'un intervenant en prévention des risques professionnels. […] Une personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises et habilitée en application de l'article R. 24114 ;/ 2. […]

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